On peut observer que la contribution d'entretien à laquelle l'appelante aurait droit dans chacune de ces deux hypothèses est très peu influencée par la prise en compte dans les charges fiscales des parties d'une pension de CHF 1'200.- par mois fixée en considération des dépens que doit assumer l'appelant pendant douze mois ou d'une pension de CHF 1'500.- par mois après paiement des honoraires de son avocat ; la différence n'est que de CHF 75.15. En conséquence, la correction des montants théoriques des pensions arrêtés au considérant précédent et la fixation définitive des 17