5.3.2.2 L'appelant estime que c'est à tort que la juge civile n'a pas pris en considération dans ses charges le montant de CHF 351.- relatif au remboursement d'une dette auprès de la société Cornercard pour l'utilisation de sa carte de crédit Visa. La juge de première instance a, en effet, refusé de prendre en compte ce montant au motif qu'il n'est pas établi que l'appelante a souscrit à cette dette qui ne concerne apparemment pas des dépenses en faveur de la famille.