En modification du jugement de première instance, le revenu de l'appelant doit être arrêté à CHF 8'215.70 (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Quant à celui de l'appelante, il a été fixé de manière incontestée à CHF 2'635.-. Le revenu total des parties à prendre en considération ascende ainsi à CHF 10'850.-. Leur minimum vital LP est dès lors largement couvert ; il convient de l'élargir en ajoutant à leurs charges les dépenses incompressibles et celles non strictement nécessaires.