ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune des parties et, de toute façon, il faudrait accorder à l'appelante un délai d'adaptation approprié pour lui permettre de trouver un emploi à plein temps (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n. 1.22 ad art. 176 CC et arrêts cités). Dès lors, la question d'un éventuel revenu hypothétique à imposer à l'appelante ne se pose pas à l'heure actuelle.