Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées ; voir également François CHAIX, in : Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 5 ad art. 176 CC; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.19 ad art. 176 CC).