n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance et il faut dès lors se référer aux critères applicables à l'entretien après divorce. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées ;