Il est en effet équitable d'arrêter la contribution que l'appelant doit à sa fille C. à 12.5 % de son revenu mensuel net, étant rappelé qu'un pourcentage entre 15 et 17 % constitue un ordre de grandeur. On ne saurait reprocher à la juge civile d'avoir tenu compte de la pension que l'appelant verse à sa fille majeure d'un même montant, soit au total 25 % de son revenu net. Pour fonder sa prétention à ce que la contribution pour C. s'élève à 15 % du revenu net de l'appelant, l'appelante se fonde sur le principe selon lequel l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur.