Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution proposée par l'autorité précédente. Il est en effet équitable d'arrêter la contribution que l'appelant doit à sa fille C. à 12.5 % de son revenu mensuel net, étant rappelé qu'un pourcentage entre 15 et 17 % constitue un ordre de grandeur.