3a et autres arrêts cités). Dans la pratique, ces taux sont approximatifs et doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (cf. au sujet de la pratique vaudoise, TF 5A_229/2013 précité, consid. 5.2). 8 4.2 En l'espèce, la juge civile a fixé la contribution d'entretien pour C. à 12.5 % du revenu mensuel net de l'appelant, afin de tenir compte du fait que ce dernier devra contribuer, comme il le souhaite d'ailleurs, à l'entretien et au paiement des études de sa fille majeure, D., qui se destine à faire des études de médecine et qui habite toujours auprès de sa mère.