Dans la mesure où l'autorité précédente n'était pas convaincue de l'argumentation de l'appelant, il lui incombait d'instruire ce point conformément à la maxime inquisitoire qui s'applique en l'espèce, à tout le moins pour fixer le montant de la pension due à C., enfant encore mineur (cf. en ce sens ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2). Par ailleurs, la Cour de céans peut, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, admettre les novas afin de privilégier le principe de l'adéquation du jugement avec la situation actuelle (cf. en ce sens CPC annoté on line et jurisprudence genevoise citée ad art.