A l'appui de son mémoire d'appel, l'appelant a produit une attestation de son employeur selon laquelle il ne bénéficiera d'aucune prime ou bonus en 2014 (PJ 3 Me Brêchet). L'appelante estime que ce moyen est tardif (art. 317 al. 1 lit. b CPC). Il est vrai que cette attestation aurait pu être produite devant la première instance dans la mesure où il ne s'agit pas d'un moyen de preuve nouveau proprement dit. Elle ne saurait toutefois être écartée sans autre. Dans la mesure où l'autorité précédente n'était pas convaincue de l'argumentation de l'appelant, il lui incombait d'instruire