176 CC et arrêt cité). Il convient néanmoins de garder à l'esprit que, selon ses caractéristiques, le bonus sera considéré soit comme une gratification au sens de l'article 322d CO, soit comme un élément du salaire (art. 322 CO) pouvant revêtir, selon les cas, la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO). Selon la jurisprudence, contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement, du bon vouloir de l'employeur ; si elle n'a pas été convenue, la gratification est entièrement facultative.