2 CPC) est largement atteint (cf. arrêt de la Cour civile du 24 janvier 2014, CC 86-89 / 2013 consid. 1), de telle sorte que, contrairement à ce qu'indique le dispositif du jugement attaqué, celui-ci peut être frappé d'appel et non de recours. Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux (art. 311 et 313 CPC), les appels des parties sont recevables et il convient d'entrer en matière, étant constaté que le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés en l'espèce. 5