Elle reprend sa précédente argumentation, en contestant certaines charges supplémentaires invoquées par l'appelant ainsi que certains montants invoqués à ce titre. Elle renonce à prendre position sur la contestation de l'appelant concernant son revenu, en tant qu'elle porte sur la différence entre CHF 2'635.- et CHF 2'633.90. Elle ajoute qu'un revenu hypothétique ne peut lui être imposé. Enfin, à son avis, la juge civile n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant en ne donnant pas suite à ses réquisitions de preuve supplémentaires. En droit :