La juge considère en substance que la contribution due par l'appelant en faveur de C. doit être fixée à CHF 1'055.-, ce qui correspond aux 12,5 % du revenu mensuel net de l'appelant. Ce pourcentage permet de tenir compte du fait que ce dernier devra contribuer, comme il le souhaite d'ailleurs, à l'entretien et au paiement des études de sa fille majeure, D., laquelle habite encore avec l'appelante et se destine à faire des études de médecine. La contribution due par l'appelant en faveur de l'appelante doit, quant à elle, être fixée à CHF 1'760.-, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.