{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n7.2 Compte tenu de ses revenus, auxquels il convient d'ajouter la pension alimentaire de\nC. ainsi que les allocations familiales (CHF 550.-) (circulaire n° 9 du Tribunal cantonal\nconcernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite du 2 mars 2001, B) et de ses\ncharges (montant de base appelante : 1'350.- ; montant de base C. : 600.- ; montant\nde base D. : CHF 600.- ; supplément de procédure appelante : 337.50 ; supplément\nde procédure C. : 150.- ; supplément de procédure D. : 150.- ; loyer : CHF 1'240.- ;\nassurance ménage + RC : CHF 25.15 ; assurance maladie LAMAL appelante : CHF\n56.10 ; assurance maladie LAMAL C. : CHF 30.- ; assurance maladie LAMAL D.: CHF\n57.70 ; impôts CHF 450.- (estimation en première instance) la condition d'indigence\nest manifestement réalisée. Le fait que l'appelante dispose de quelques économies\ninférieures à CHF 10'000.- déposées sur un compte dans son pays, au Portugal, ne\npermet pas d'arriver à une autre conclusion, cette somme étant considérée comme\nintangible (circulaire n° 9 du Tribunal cantonal précitée, F).\n\nOn ne saurait en outre prétendre que l'appel était d'emblée dénué de chances de\nsuccès et que l'assistance d'un avocat n'était pas objectivement nécessaire. Il se\njustifie dès lors de mettre l'appelante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite\npour la procédure d'appel.\n18\n\n8. Eu égard à la nature du litige, qui ressortit au droit de la famille, il se justifie de partager\nles frais de la procédure par moitié entre parties (art. 107 al. 1 litt. c CPC), sous\nréserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite.\n\nPour les mêmes raisons et sous la même réserve, chaque partie supportera ses\npropres dépens.\n\nLes honoraires de la mandataire d'office de l'appelante seront taxés conformément à\nl'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nmet\n\nB. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel ;\n\nlui désigne\n\nMe Martine Lang, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d'office ;\n\nen modification partielle du jugement de première instance\n\ncondamne\n\nA. à verser, mensuellement et d'avance, entre les mains de B., une contribution d'entretien de\nCHF 1'027.- pour C. à compter du 1er février 2014 ;\n\ndit\n\nque les allocations familiales ne sont pas comprises dans ce montant et sont acquises en sus\nà l'attributaire de la garde ;\n\ncondamne\n\nA. à verser, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de CHF 1'500.- pour B.,\nà compter du 1er février 2014 jusqu'en janvier 2015 et de CHF 1'650.- à partir du 1er février\n2015 ;\n\ndéboute\n\nles parties de toutes autres conclusions contraires ;\n\nconstate\n19\n\nque le jugement de première instance est entré en force pour le surplus ;\n\nconstate\n\nque la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif de l'appelant et que la requête de\nl'appelante tendant à l'octroi de sûretés sont sans objet ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure d'appel, par CHF 1'600.-, par moitié à la charge de chacune des\nparties, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l'appelante, et prélève\nl'avance de A. par CHF 800.- en couverture de sa part de frais ;\n\ndit\n\nque chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ;\n\ntaxe\n\nles honoraires de la mandataire d'office de B. pour la procédure de deuxième instance à\nCHF 2'792.90 (y compris débours par CHF 156.- et TVA par CHF 206.90), à verser par l'Etat ;\n\nréserve\n\nles droits de l'Etat et de la mandataire d'office conformément à l'article 123 CPC ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à l'appelant, par son mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat, 2800 Delémont ;\n- à l'appelante, par sa mandataire, Me Martine Lang, avocate, 2900 Porrentruy ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 13 août 2014\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière e.r. :\n\nJean Moritz Elisabeth Koeninger\n20\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}