{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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CHF 14'400.-) ; sa charge fiscale totale estimée sera de\nCHF 9'554.-, soit CHF 796.- par mois. La totalité de ses charges sera réduite à\nCHF 5'778.50. Quant à l'appelante, son revenu imposable augmentera à\nCHF 53'900.- (revenu imposable par CHF 39'500.- arrêté au consid. 5.4.1 ci-dessus\n+ CHF 14'400.-) et sa charge fiscale estimée sera de CHF 6'611.-, soit CHF 550.- par\nmois. Ses charges totales augmenteront alors à CHF 3'788.20 par mois. Le total des\ncharges des parties s'élèvera à CHF 9'566.70. Par rapport à leur revenu global de\nCHF 10'850.-, l'excédent sera de CHF 1'283.30, soit CHF 641.65 par partie. Dans\ncette hypothèse, la pension à laquelle l'appelante aurait droit serait de CHF 1'794.85\npar mois (charges par CHF 3'788.20 + part à l'excédent par CHF 641.15 ./. revenu\npar CHF 2'635.-).\n\nDans l'hypothèse où l'appelante reçoit une pension mensuelle de CHF 1'500.-, soit\nCHF 18'000.- par année, le revenu imposable de l'appelant passe à CHF 52'100.-, de\nsorte que sa charge fiscale totale s'établit à CHF 8'564.80.- par année, soit\nCHF 713.70 par mois. Les charges totales de l'appelant diminuent ainsi à\nCHF 5'696.20. Quant à l'appelante, son revenu imposable passe à CHF 57'500.- et\nsa charge fiscale augmente à CHF 7'416.65, soit à CHF 618.- par mois. Ses charges\ntotales s'accroissent ainsi à CHF 3'856.20. Le total des charges des parties s'élève à\nCHF 9'552.40. La différence entre leurs revenus par CHF 10'850.- et leurs charges\nest de CHF 1'297.60, de sorte que la part de chacun à l'excédent est de CHF 648.80\npar mois. Dans cette hypothèse, l'appelante aurait droit à une pension de CHF 1'870.-\npar mois (charges par CHF 3'856.20 + part à l'excédent par CHF 648.80 ./. revenu\npar CHF 2'635.-).\n\nOn peut observer que la contribution d'entretien à laquelle l'appelante aurait droit dans\nchacune de ces deux hypothèses est très peu influencée par la prise en compte dans\nles charges fiscales des parties d'une pension de CHF 1'200.- par mois fixée en\nconsidération des dépens que doit assumer l'appelant pendant douze mois ou d'une\npension de CHF 1'500.- par mois après paiement des honoraires de son avocat ; la\ndifférence n'est que de CHF 75.15. En conséquence, la correction des montants\nthéoriques des pensions arrêtés au considérant précédent et la fixation définitive des\n17\n\ncontributions d'entretien dues par l'appelant à son épouse peut s'opérer sur une base\ncomparative d'environ CHF 1'800.- par mois.\n\nCela étant, la contribution définitive due à l'appelante pendant les 12 mois durant\nlesquels l'appelant paiera les honoraires de son avocat doit être fixée à CHF 1'500.-\npar mois (CHF 1'200.- + CHF 1'800.- / 2) dès le 1er février 2014. La pension qu'il devra\npar la suite doit être fixée à CHF 1'650.- par mois (CHF 1'500.- + CHF 1'800.- / 2).\nCes montants tiennent compte équitablement des diminutions d'impôts\nqu'impliqueront pour l'appelant le versement des contributions alimentaires\nthéoriques arrêtées préalablement au considérant 5.5.2 ci-dessus.\n\n6. Le jugement de première instance doit être modifié dans le sens de ce qui précède.\n\nIl convient par ailleurs de constater que la requête d'effet suspensif de l'appelant\ndevient sans objet. Il en est de même de la requête de suretés de l'appelante.\n\n7. L'appelante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.\n\n7.1 Aux termes des articles 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas\nde ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute\nchance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance\ngratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.\nSelon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à cause\nde la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances\njuridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu\n(ATF 129 III 392 consid. 3b et les références citées).\n\n"}