{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n En ce qui concerne les frais et déplacements professionnels, admis à hauteur de CHF\n500.- et contestés par l'appelant au motif que l'appelante n'a pas besoin d'un véhicule\npour son travail, notamment parce qu'elle n'a pas d'horaires irréguliers, il convient de\nprendre en compte un certain montant. En effet, il n'y a pas de liaisons directes entre\n… et …. En outre, l'appelante peut faire les trajets avec D. et elle doit prendre ses\nrepas de midi sur place vu l'horaire imposé par le Collège … (décision attaquée, p.\n6). Un montant de CHF 316.- correspondant aux frais d'acquisition du revenu (cf.\nconsid. 5.4.1 ci-dessus) paraît dès lors justifié.\n\nS'agissant des primes de l'assurance maladie complémentaire, on ne saurait imposer\nà l'appelante de ne pas changer sa police d'assurance. Il convient donc de se baser\nsur les nouvelles primes d'assurance maladie complémentaire, lesquelles s'élèvent à\nCHF 56.10 et non pas à CHF 46. 45 (PJ 24 appelante du 16 mai 2014).\n15\n\n5.4.3 Les charges de l’appelante s’établissent dès lors de la manière suivante :\n\nMontant de base CHF 1'350.00\nLoyer CHF 1'240.00\nAssurance ménage + RC CHF 25.15\nAssurance maladie LAMAL CHF 225.95\nAssurance maladie LCA CHF 56.10\nFrais maladie CHF 25.00\nFrais et déplacements professionnels CHF 316.00\nImpôts (estim.) CHF 305.00\nTotal des charges CHF 3'543.20\n\n5.5 La situation globale du couple est par conséquent la suivante :\n\nRevenus monsieur CHF 8'215.70\nRevenus madame CHF 2'635.00\nTotal des revenus CHF 10'840.70\n\nCharges monsieur CHF 6'112.50\nCharges madame CHF 3'543.20\nTotal des charges CHF 9'655.70\nExcédent CHF 1'185.00\n\n5.5.1 De l'excédent calculé ci-dessus, il convient de retrancher un montant représentant le\npaiement mensuel des dépens prévisibles de l'appelant dans la présente procédure\n(cf. consid. 5.3.2.5 ci-dessus). L'appelant évalue les honoraires dus à son avocat à\nCHF 7'200.-, montant qui ne prête pas le flanc à la critique au vu des honoraires dont\nfait état la partie adverse en première et en seconde instances. Dans le jugement\nattaqué, les honoraires de l'avocate d'office de l'appelante ont été arrêtés en tenant\ncompte d'une activité représentant 15 heures de travail rémunérées à CHF 180.-\nl'heure ; en seconde instance, l'avocate de l'appelante qui requiert pour sa cliente le\nbénéfice de l'assistance judiciaire gratuite indique avoir consacré 13,5 heures à son\nactivité. Au total, le temps consacré à l'affaire dans les procédures de première et de\nseconde instances par l'avocate de l'appelante ascende à 28,5 heures, ce qui\ndonneraient lieu à des honoraires de CHF 7'695.- au tarif horaire de CHF 270.-, sans\nles débours ni la TVA.\n\nLe montant prévisible des honoraires du mandataire de l'appelant est relativement\nimportant, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre qu'ils doivent être payés en douze\nmensualités de CHF 600.- chacune, de sorte que l'excédent de CHF 1'195.- à\npartager entre parties doit être réduit à CHF 595.-, soit CHF 297.50 (arrondi à CHF\n298.-) par partie. Cela étant, la contribution d'entretien due par l'appelant à son\népouse est de CHF 1'206.- (CHF 3'543.- + CHF 298.- ./. CHF 2'635.-), arrondie à CHF\n16\n\n1'200.-. Ce montant théorique est dû pendant douze mois. Au-delà, compte tenu du\npaiement intégral des honoraires de l'avocat de l'appelant, l'excédent à partager est\nde CHF 1'195.-, soit CHF 597.50 (arrondi à CHF 598.-) par partie. La contribution\nd'entretien s'élèvera alors à CHF 1'506.- (CHF 3'543.- + CHF 598.- ./. CHF 2'635.-),\narrondie à CHF 1'500.-\n\n5.5.2 Il convient à présent de voir si ces montants de pension alimentaire doivent être\ncorrigés en raison de leur impact sur la charge fiscale de chaque partie. A cette fin,\non utilisera derechef l'outil informatique du Service des contributions.\n\n"}