{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:28", "Checksum": "88615272758f38c2440919eecdd3761e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42\nRegeste:\nMPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n5.3.2.4 L'appelant requiert que ses charges soient encore augmentées de CHF 69.- pour le\npaiement de factures d'électricité liées à la production d'eau chaude. Or, ces coûts\nsemblent compris dans le loyer mensuel (PJ 5 appelant du 7 mai 2014 - contrat de\nbail, p. 1-2, 7). Par ailleurs, les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le\ngaz pour cuisiner sont comprises dans le montant de base mensuel du débiteur (cf.\ncirculaire n° 23 du Tribunal cantonal, I). On ne saurait, en tout état de cause, prendre\nen compte ce poste de charges dès lors que l'appelant aurait pu l'alléguer en première\ninstance déjà (PJ 6 appelant du 30 mai 2014 - factures datées du 27 et du 31 mars\n2014 ; art. 317 CPC).\n\n5.3.2.5 L'appelant fait grief à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu le montant de\nCHF 500.- par mois correspondant aux frais de mandataire auxquels il doit faire face\ndans la présente procédure, montant moyen qui s'accroît à CHF 600.- par mois\ncompte tenu de l'appel, payable sur douze mois.\n\nSur le principe, les frais liés à l'intervention d'un mandataire privé dans la procédure\nde mesures protectrices de l'union conjugale doivent être admis, car cette intervention\nparaît nécessaire à la partie concernée pour la conduite de son procès. Au cas\nparticulier, si l'appelant avait réuni les conditions pour obtenir l'assistance judiciaire\ngratuite, à l'instar de la partie adverse, un avocat d'office lui aurait été désigné. Par\nailleurs, étant donné que dans un litige relevant du droit de la famille, les frais sont en\nrègle générale répartis en équité en application de l'article 107 litt. c CPC, l'appelant\nsupporte ses propres dépens, indépendamment du sort de la procédure. Il se justifie\nen conséquence de les prendre en compte. Cela ne peut se faire toutefois que sur\nune période limitée, raison pour laquelle ces frais ne seront pas pris en considération\ndans les charges de l'appelant à ce stade. Le montant de ces frais qu'il conviendra\nde déterminer sur une période appropriée sera déduit, le cas échéant, de l'excédent\nqui résultera du total des revenus et des charges des parties.\n\n5.3.2.6 En résumé, les charges de l’appelant s’établissent dès lors de la manière suivante :\n\nMontant de base CHF 1'200.00\nLoyer CHF 1'313.00\nImpôts (estim.) CHF 1'130.00\nTaxes (militaire, pompe …) CHF 44.00\nAssurance ménage + RC CHF 28.65\n14\n\nAssurance maladie LAMAL CHF 225.95\nAssurance maladie LCA CHF 28.65\nLeasing véhicule CHF 594.25\nTaxe OVJ CHF 49.45\nAssurance véhicule CHF 96.55\nFrais d'essence et entretien CHF 250.00\nFrais médicaux CHF 125.00\nContribution d'entretien C. CHF 1'027.00\nTotal des charges CHF 6'112.50\n\n5.4 Les charges de l'appelante telles qu'arrêtées par le jugement attaqué sont contestées\nsur plusieurs points par les parties.\n\n5.4.1 Contrairement à ce que l'appelante soutient, son revenu imposable ne doit pas être\ncalculé à ce stade en tenant compte de la pension que le jugement de première\ninstance lui a octroyée par CHF 21'120.-. Son revenu imposable peut être estimé à\nCHF 39'571.- (CHF 39'500.-) [CHF 31'607.- (revenus) + CHF 6'600.- (allocations\nfamiliales) + CHF 12'324.- (contribution d'entretien C.) - CHF 3'800.- (frais d'obtention\nde revenus salarié) - CHF 4'660.- (primes d'assurance maladie pour une personne\nseule et deux enfants) - CHF 2'500.- (déduction en cas d'activité exercée par une\npersonne seule avec charge d'enfant)], de sorte que l'impôt cantonal, communal et\necclésiastique peut être estimé à CHF 3'669.- et l'impôt fédéral direct à CHF 0.00, sur\nla base de l'outil informatique du Service des contribution, ce qui représente par mois\nun montant arrondi de CHF 305.-.\n\n5.4.2 L'appelant conteste à juste titre les frais de maladie invoqués par l'appelante et admis\npar CHF 125.- en première instance. Ceux qui se rapportent aux lunettes relèvent a\npriori de coûts ponctuels et ceux relatifs aux lentilles ne sont vraisemblablement pas\nsi élevés (cf. procès-verbal de l'audience du 20 mai 2014, p. 3). Aussi, il se justifie de\nréduire ce montant à CHF 25.00 (TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1 ; TF\n5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.4.3).\n\n"}