{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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Ce montant\nne tient pas compte de l'éventuelle pension alimentaire que l'appelant pourrait être\namené à verser à son épouse ; le cas échéant, il devra être corrigé.\n12\n\nContrairement à ce que demande l'appelant, il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant\nune part de remboursement de sa dette fiscale. En première instance, il a produit un\n\"accord de rattrapage des arriérés d'impôts\". Il s'agit en réalité d'un échange de\ncourriels entre l'appelant et le Service des contributions (PJ 7 de Me Brêchet). Le\n23 janvier 2014, il propose de payer CHF 32'160.- durant l'année 2014 par douze\nmensualités de CHF 2'680.- ; le même jour, le Service des contributions lui confirme\nqu'il acquiesce à cette proposition pour le règlement des arrérages, tout en lui\ndemandant de reprendre contact à l'occasion de la prochaine décision de taxation.\nOn peut se poser la question de savoir si cet échange de courriels constitue un\nvéritable plan de remboursement, ce dont on peut douter. Quoi qu'il en soit, l'appelant\nn'a produit aucune pièce attestant avoir exécuté son engagement durant les premiers\nmois de l'année 2014 ; il ne l'allègue même pas. En conclusion, seul le montant de\nCHF 1'130.- peut être retenu au titre de la charge fiscale mensuelle de l'appelant,\nsous réserve d'une correction ultérieure.\n\n5.3.2.2 L'appelant estime que c'est à tort que la juge civile n'a pas pris en considération dans\nses charges le montant de CHF 351.- relatif au remboursement d'une dette auprès\nde la société Cornercard pour l'utilisation de sa carte de crédit Visa. La juge de\npremière instance a, en effet, refusé de prendre en compte ce montant au motif qu'il\nn'est pas établi que l'appelante a souscrit à cette dette qui ne concerne apparemment\npas des dépenses en faveur de la famille.\n\nIl ressort du dossier qu'au 6 décembre 2013, l'appelant était redevable d'un montant\nde CHF 7'046.60 envers Cornercard et que l'appelant a été astreint à un\nremboursement minimum de CHF 351.- par mois (PJ 20 Me Brêchet). L'appelant\nexpose qu'à l'exception d'un montant de CHF 1'400.- correspondant à des vacances\nqu'il a prises seul, le reste des dettes, soit un montant de CHF 5'600.-, correspond\nuniquement à des dépenses effectuées pour des vacances familiales ou des\ndépenses pour l'entretien du ménage avant la séparation du couple (cf. PJ 20\nMe Brêchet, décompte Cornercard du 7 janvier 2014). A l'audience du 20 mai 2014,\nl'appelante a contesté que son époux utilisait sa carte de crédit pour les dépenses du\nménage. Elle a, en outre, allégué que celui-ci menait une double vie et avait des\ndépenses avec ses maîtresses et qu'elle n'avait donc pas à répondre de la dette\nenvers la Corner Bank. L'appelant a précisé que la carte Visa était aussi utilisée pour\npayer les voyages et les vacances de la famille. Il a également précisé qu'il utilisait\nsa carte Visa pour se former et pour acquérir du matériel de formation (dossier de\npremière instance, P-V. p. 3 et 5). Etant donné que l'appelant n'a pas fourni de\ndécomptes relatifs à l'utilisation de sa carte Visa avant celui du 7 janvier 2014, il n'est\npas possible de vérifier dans quelle mesure les dépenses effectuées au moyen de\ncette carte de crédit ont été consenties en faveur de la famille. Pour cette raison, il n'y\na pas lieu de prendre en considération la charge que représente le remboursement\nde la dette à l'égard de Cornercard.\n\n5.3.2.3 L'appelant fait valoir que c'est à tort que la juge civile a réduit de moitié le montant de\nCHF 250.- qu'il assume chaque mois pour ses déplacements professionnels\n(essence) et les frais d'entretien de son véhicule, en plus du montant forfaitaire de\n13\n\nCHF 200.- qu'il perçoit pour ses frais de représentation. Il ressort en effet des\njustificatifs produits par l'appelant sous PJ 18 que les frais d'essence et d'entretien du\nvéhicule qu'il utilise sont supérieurs au montant forfaitaire de CHF 200.- qu'il reçoit de\nson employeur, forfait qui, au demeurant, ne couvre pas seulement les frais de\ndéplacements, mais aussi des dépenses de bouche, de téléphonie et de\ndéplacements en transport public (cf. consid. 3.2 ci-dessus, 2ème §). Quand bien\nmême les frais d'entretien et d'essence de l'appelant se rapportent aussi à l'usage\nprivé de son véhicule, il convient d'admettre que les frais de CHF 250.- par mois\nconstituent une charge raisonnable à prendre en considération.\n\n"}