{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n5.2 Lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital du droit des\npoursuites, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, le solde disponible\npeut ensuite être réparti en principe à parts égales entre les époux, chaque conjoint\nayant le droit de participer d'une manière identique au train de vie antérieur (DE\nLUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.76 ad art. 176 CC). Au minimum vital s'ajoutent\nles dépenses non strictement nécessaires, dont notamment : les impôts sur le revenu\net la fortune payés par le débirentier, dans la mesure où le revenu et la fortune sont\nutilisés pour l'entretien de la famille ; les primes d'assurances pour la couverture des\nrisques concernant la communauté conjugale ou l'entretien commun. En revanche,\nen présence d'une situation financière difficile, la charge fiscale ne doit pas être prise\nen compte (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.71 ad art. 176 CC ; voir\négalement dans ce sens : TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 ; TF\n5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1). Pour autant que la situation\nfinancière des parties le permette, il peut être tenu compte d'une dette dans le calcul\ndu minimum vital, mais uniquement lorsqu'elle a été assumée avant la fin du ménage\ncommun aux fins de l'entretien des deux époux, non lorsqu'elle a été assumée au\nprofit d'un seul d'entre eux, à moins que les deux époux n'en répondent solidairement\n(DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.72 ad art. 176 CC). La méthode du minimum\nvital avec partage de l'excédent est adéquate en présence de revenus correspondant\nà une situation financière moyenne, soit de l'ordre de CHF 8'000.- à CHF 9'000.- par\nmois ; des revenus annuels des époux de CHF 180'000.- se situent à la limite\nsupérieure de ce qui peut encore être considéré comme une situation financière\nmoyenne (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.77 ad art. 176 CC et arrêt cité).\n\n5.3\n5.3.1 En l'espèce, l'autorité précédente a fixé la contribution d'entretien en faveur de\nl'appelante à CHF 1'760.-. L'appelant conteste le droit de son épouse à une\ncontribution d'entretien, alors que cette dernière réclame en sa faveur CHF 2'280.-,\nsubsidiairement CHF 2'160.- par mois.\n\nEn modification du jugement de première instance, le revenu de l'appelant doit être\narrêté à CHF 8'215.70 (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Quant à celui de l'appelante, il a été\nfixé de manière incontestée à CHF 2'635.-. Le revenu total des parties à prendre en\nconsidération ascende ainsi à CHF 10'850.-. Leur minimum vital LP est dès lors\nlargement couvert ; il convient de l'élargir en ajoutant à leurs charges les dépenses\nincompressibles et celles non strictement nécessaires.\n\n5.3.2\n5.3.2.1 Dès lors que la situation financière des parties est favorable, il convient de prendre\nen considération la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures\n11\n\nprotectrices de l'union conjugale (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et\narrêts cités). La charge fiscale de l'appelant comprend non seulement les impôts\ncourants qu'il convient de prendre en considération pour l'année 2014, mais aussi les\narriérés d'impôts du couple dont le montant s'élève à CHF 28'335.20, la part de\nl'appelant par 76 % étant de CHF 21'534.75. On ne peut toutefois tenir compte de ces\narriérés qui concernent les années 2012 et 2013 que si l'appelant s'en acquitte\nréellement (cf.TF 5A_236/2011 consid. 4.1.3).\n\nLe juge de première instance a estimé la charge fiscale de l'appelant à CHF 1'400.-\npar mois ; il ne ressort cependant pas clairement des motifs du jugement attaqué que\nl'autorité précédente y a inclus une part de remboursement des arriérés fiscaux. Sur\nla base de l'outil informatique disponible sur le site du Service des contributions et\nd'un revenu imposable de CHF 74'382.-, l'appelant a calculé qu'il devra verser chaque\nmois un montant de CHF 1'231.- pour ses différents impôts 2014, sans rattrapage\ndes arriérés ; selon lui, le montant de CHF 1'400.- par mois retenu par la juge civile\nne lui permettra pas de rembourser ses arriérés d'impôts dans les dix ans à venir ; il\nconsidère être en mesure de verser chaque mois un montant de CHF 1'650.-. De son\ncôté, l'appelante a calculé un montant d'impôts mensuel à verser par l'appelant à CHF\n752.60, sur la base d'un revenu imposable estimé à CHF 53'839.-, après déduction,\nnotamment, de la contribution d'entretien de CHF 21'120.- arrêtée en sa faveur par le\njuge de première instance, soit CHF 1'760.- par mois. On ne saurait cependant suivre\nl'appelante dans son calcul, car la pension alimentaire en sa faveur, qui fait en\nl'occurrence l'objet de la contestation, ne peut pas être déduite du revenu imposable\nde l'appelant à ce stade.\n\nEn ce qui concerne les impôts courants de l'appelant pour l'année 2014, ils peuvent\nêtre estimés approximativement à CHF 13'552.-, soit CHF 1'130.- par mois, sur la\nbase des données suivantes intégrées dans le calcul proposé par l'outil informatique\ndu Service des contributions :\n\nSalaire annuel net : CHF 98'580.-, dont à déduire\n frais d'acquisition du revenu : CHF 9'313.- (déclaration d'impôts 2013, PJ 8\nMe Brêchet)\n prime d'assurance maladie : CHF 2'600.-\n intérêts passifs : CHF 2'464.-\n contribution d'entretien pour C. (fixée ci-dessus) : CHF 12'324.-\n déduction pour personne seule : CHF 1'700.-\n\n"}