{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n5.\n5.1 Conformément à l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la\nsuspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à\nverser par l'une des parties à l'autre.\n\n5.1.1 En mesures protectrices de l'union conjugale, comme d'ailleurs en mesures\nprovisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, même lorsque l'on ne peut\nplus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC\ndemeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la\n9\n\ncontribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que\nles époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources\nentre eux durant la vie commune. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en\ncas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit\nl'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de\nparticiper, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son\nactivité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut\ndonc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à des\nfaits nouveaux (TF 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 7.3.1).\n\nAinsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux,\non peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage\nantérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre\nmanière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative.\nEn effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien\nde la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le\nbut de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici\nn'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance\net il faut dès lors se référer aux critères applicables à l'entretien après divorce. Cela\nvaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi\nen fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune,\nqu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture\ndéfinitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid.\n3.1 et les références citées ; voir également François CHAIX, in : Commentaire\nromand, Code civil I, 2010, n° 5 ad art. 176 CC; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit.,\nn° 1.19 ad art. 176 CC).\n\nUn époux peut être astreint à reprendre ou à étendre son activité lucrative lorsque les\nmoyens financiers à disposition ne permettent pas, malgré certaines restrictions du\ntrain de vie, de subvenir aux besoins de deux ménages séparés et s'il n'est pas\npossible de disposer de certains éléments d'épargne ou de fortune accumulés durant\nla vie commune. Par ailleurs, la reprise ou l'extension de l'activité lucrative dépend de\nl'âge de l'époux concerné, de son état de santé, des revenus et fortunes des époux,\nde l'ampleur et de la durée des contributions qu'il faudra encore assumer pour les\nenfants, de la formation et des perspectives de gain des époux. Ces conditions sont\ncumulatives et permettent de déterminer à partir de quelle date et à quel taux l'activité\nsera reprise ou étendue (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.20 ad art. 176 CC).\n\n5.1.2 Au cas présent, même si elles rencontrent des difficultés conjugales sérieuses depuis\nde nombreuses années, les parties ont consulté un conseiller conjugal avant\nd'envisager leur séparation, laquelle est d'ailleurs très récente (1er février 2014 ;\ndécision attaquée, p. 1 et 3). Il se justifie donc en principe de fixer la contribution\nd'entretien en faveur de l'appelante à l'aune des critères de l'article 163 al. 1 CC.\nCertes, il faut concéder à l'appelant que l'âge de son épouse née en 1971 et celui de\nsa fille mineure qui vient d'avoir 16 ans justifieraient que l'appelante étende son\nactivité lucrative et recherche un emploi à 100 %. Cependant, il n'est pas établi qu'on\n10\n\nne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune des parties et,\nde toute façon, il faudrait accorder à l'appelante un délai d'adaptation approprié pour\nlui permettre de trouver un emploi à plein temps (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit.,\nn. 1.22 ad art. 176 CC et arrêts cités). Dès lors, la question d'un éventuel revenu\nhypothétique à imposer à l'appelante ne se pose pas à l'heure actuelle.\n\n"}