{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n En vertu de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit\ncorrespondre aux besoins de ce dernier ainsi qu'à la situation et aux ressources des\npère et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de\nla participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en\ncharge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération. Ils\nexercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant\ndoivent être examinés en relation avec les autres éléments évoqués ci-dessus et la\ncontribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau\nde vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité\nfinancière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir\nà l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant\nessentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). La loi n'impose pourtant\npas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 241 consid. 3.2.2).\nLe montant de cette obligation est laissé pour une part importante à l'appréciation du\njuge du fait (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son\npouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne\ntenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie,\nle montant fixé apparaît manifestement inéquitable (TF 5A_229/2013 du 25\nseptembre 2013 consid. 5.1).\n\nSelon la jurisprudence, la méthode abstraite dite \"des pourcentages\", qui consiste, en\nprésence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un\npourcentage de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants,\n30 à 35 % pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension\nreste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF\n5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2, avec référence à l'ATF 116 II 110\nconsid. 3a et autres arrêts cités). Dans la pratique, ces taux sont approximatifs et\ndoivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (cf. au sujet de la\npratique vaudoise, TF 5A_229/2013 précité, consid. 5.2).\n8\n\n4.2 En l'espèce, la juge civile a fixé la contribution d'entretien pour C. à 12.5 % du revenu\nmensuel net de l'appelant, afin de tenir compte du fait que ce dernier devra contribuer,\ncomme il le souhaite d'ailleurs, à l'entretien et au paiement des études de sa fille\nmajeure, D., qui se destine à faire des études de médecine et qui habite toujours\nauprès de sa mère.\n\nCompte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge, il n'y a pas lieu de s'écarter de\nla solution proposée par l'autorité précédente. Il est en effet équitable d'arrêter la\ncontribution que l'appelant doit à sa fille C. à 12.5 % de son revenu mensuel net, étant\nrappelé qu'un pourcentage entre 15 et 17 % constitue un ordre de grandeur. On ne\nsaurait reprocher à la juge civile d'avoir tenu compte de la pension que l'appelant\nverse à sa fille majeure d'un même montant, soit au total 25 % de son revenu net.\nPour fonder sa prétention à ce que la contribution pour C. s'élève à 15 % du revenu\nnet de l'appelant, l'appelante se fonde sur le principe selon lequel l'obligation\nd'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Il est vrai que, selon la\njurisprudence, les frais d'entretien de l'enfant majeur ne doivent pas être inclus dans\nle minimum vital élargi de l'époux débirentier, dès lors que le Tribunal fédéral a posé\nle principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien d'un enfant\nmajeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un\nrevenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209\nconsid. 2.3 et arrêts cités). Toutefois, en l'espèce, on verra que la juge civile n'a pas\ninclus la pension versée à D. dans les charges de l'appelant, de sorte que la\ncontribution d'entretien de l'appelante n'est en rien compromise. Cette dernière ne\nsaurait donc se prévaloir de la jurisprudence précitée.\n\nIl convient dès lors de fixer la contribution d'entretien pour C. à CHF 1'027.- par mois,\nsoit 12,5 % du salaire mensuel net de l'appelant (CHF 8'215.-) calculé sur treize mois.\nCe montant ne saurait être ramené à CHF 948.- à verser en treize tranches, dont les\ndeux dernières en décembre, ainsi que le demande l'appelant. Selon la pratique,\nl'incorporation de la part au treizième salaire dans le revenu mensuel est préférable\nà un rattrapage unique intervenant lors du versement effectif de cette rémunération,\nmême en présence d'une situation financière précaire (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN,\nop. cit., n. 1.34 ad art. 176 CC et arrêt cité). Au cas particulier, on ne se trouve pas\ndans une situation précaire. Il est par ailleurs loisible à l'appelant de reporter une\npartie de ses charges d'impôts en fin d'année et d'en payer le solde lorsqu'il perçoit\nson treizième salaire.\n\n"}