{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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Le recourant a expliqué que le bonus\ndépendait des contrats qu'il décroche et du résultat de son activité, ajoutant que\nl'activité était bonne dans sa branche (dossier de première instance, P.-V: p. 5). Sur\nla base des fiches de paies de janvier à avril 2014 qu'il a produites (PJ 3 Me Brêchet),\nil soutient que son salaire mensuel net doit être arrêté à CHF 8'215.70, c'est-à-dire\nsans tenir compte du bonus non garanti. Dans la décision attaquée, la juge de\npremière instance a retenu un salaire de CHF 8'440.- en se fondant sur les\nattestations de l'employeur, \"en particulier celles établies pour l'année écoulée\",\nenglobant ainsi implicitement dans le salaire de l'appelant un bonus de CHF 4'451.-.\nL'autorité précédente n'a toutefois pas motivé la raison pour laquelle elle a pris en\ncompte ce bonus.\n\nA l'appui de son mémoire d'appel, l'appelant a produit une attestation de son\nemployeur selon laquelle il ne bénéficiera d'aucune prime ou bonus en 2014 (PJ 3\nMe Brêchet). L'appelante estime que ce moyen est tardif (art. 317 al. 1 lit. b CPC). Il\nest vrai que cette attestation aurait pu être produite devant la première instance dans\nla mesure où il ne s'agit pas d'un moyen de preuve nouveau proprement dit. Elle ne\nsaurait toutefois être écartée sans autre. Dans la mesure où l'autorité précédente\nn'était pas convaincue de l'argumentation de l'appelant, il lui incombait d'instruire ce\npoint conformément à la maxime inquisitoire qui s'applique en l'espèce, à tout le\nmoins pour fixer le montant de la pension due à C., enfant encore mineur (cf. en ce\nsens ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid.\n3.2.2). Par ailleurs, la Cour de céans peut, dans les causes de droit matrimonial\nconcernant les enfants mineurs, admettre les novas afin de privilégier le principe de\nl'adéquation du jugement avec la situation actuelle (cf. en ce sens CPC annoté on\nline et jurisprudence genevoise citée ad art. 317 al. 1). Dans le même contexte, le\nprincipe de l'économie de procédure peut conduire à admettre des éléments\nnouveaux en appel dans le but de prévenir une requête ultérieure de modification des\nmesures protectrices. Ce nonobstant, il ressort des explications crédibles et non\ncontestées de l'appelant qu'il n'a reçu des bonus que durant deux années\nconsécutives, de sorte que leur caractère facultatif est rendu suffisamment\nvraisemblable pour en conclure que ces primes ne doivent pas être considérées\ncomme des éléments de salaire.\n\nCela étant, il y a lieu de déterminer les revenus de l'appelant sur la base de ses fiches\nde salaire de l'année 2014. Celles-ci ne font état d'aucun bonus. En revanche, y\nfigurent des frais de représentation à raison de CHF 200.- par mois. Cette indemnité\npour frais professionnels ne constitue pas un élément de salaire si elle correspond à\ndes dépenses effectives liées à l'activité professionnelle (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN,\nop. cit., n. 1.47 ad art. 176 et arrêts cités). Tel paraît être le cas en l'espèce. Selon le\nrèglement de l'employeur de l'appelant, approuvé par le Service des contributions,\nl'entreprise verse une indemnité forfaitaire annuelle à ses cadres dirigeants ; cette\nindemnité couvre diverses menues dépenses n'excédant pas CHF 50.- (invitations\ndes partenaires commerciaux à de modestes repas, appels téléphoniques\nprofessionnels à partir de la ligne privée, déplacements en tram, en bus et en taxi,\n7\n\ndéplacements professionnels effectués avec le véhicule privé dans un rayon de 30\nkm autour de l'entreprise ; cf. PJ 4 de Me Brêchet produite en première instance).\nCompte tenu de la nature des frais couverts par cette indemnité, il y a lieu de\nprésumer qu'ils correspondent à des dépenses effectives. L'appelant prétend du reste\nà ce qu'il soit tenu compte dans ses charges d'un montant moyen de CHF 250.- pour\nses déplacements professionnels qui ne sont pas compris dans le montant forfaitaire\nqu'il perçoit de son employeur. Par conséquent, il est justifié de déduire du montant\nde salaire net de CHF 7'783.75 la somme de CHF 200.-, de sorte qu'avec le treizième\nsalaire (CHF 7'583.75 x 13), le salaire mensuel net de l'appelant doit être fixé à CHF\n8'215.70.\n\n4.\n4.1 Selon l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux\nont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les\ndispositions sur le droit de la filiation (art. 273ss CC).\n\n"}