{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n Au regard des conclusions encore en cause devant l'autorité précédente (art. 308 al.\n2 CPC), notamment celle, litigieuse, portant sur une contribution d'entretien que\nl'appelante requerrait à hauteur de CHF 2'570.- pour elle-même dans ses plaidoiries\nfinales, somme qu'il convient d'annualiser, puis de multiplier par vingt (art. 92 al. 2\nCPC), le seuil de CHF 10'000.- ouvrant la voie de l'appel (art. 309 al. 2 CPC) est\nlargement atteint (cf. arrêt de la Cour civile du 24 janvier 2014, CC 86-89 / 2013\nconsid. 1), de telle sorte que, contrairement à ce qu'indique le dispositif du jugement\nattaqué, celui-ci peut être frappé d'appel et non de recours.\n\nPour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux (art. 311 et 313 CPC), les\nappels des parties sont recevables et il convient d'entrer en matière, étant constaté\nque le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés\nen l'espèce.\n5\n\n2. On ne saurait voir une violation du droit d'être entendu dans le rejet, par la juge civile,\nde la réquisition de preuve de l'appelant. En effet, le caractère bénéficiaire ou\ndéficitaire du budget de l'appelante pouvait être établi au vu du dossier. Aussi, le fait\nque l'appelante ait pu ou non verser un montant de € 50 par mois sur ses comptes\nbancaires entre septembre 2013 et mai 2014 n'était pas pertinent pour statuer,\nd'autant plus que, suite à l'ordonnance de la juge civile du 9 mai 2014, l'appelante a\nproduit le 16 mai 2014 un relevé du compte Postfinance au 15 mai 2014 et une\nattestation du 15 mai 2014 de E. (PJ 27 et 28 appelante du 16 mai 2014), ce qui a\npermis de déterminer les éléments de fortune de l'appelante.\n\n3. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien en faveur de C. et l'octroi\nd'une pension en faveur de l'appelante. Cette dernière, quant à elle, conteste tant le\nmontant de la contribution d'entretien en faveur de C. que celle fixée pour elle-même.\n\n3.1 Les pensions d'entretien qu'un époux peut être amené à verser tant à son conjoint\nqu'à ses enfants mineurs dépendent du critère de calcul essentiel qu'est la capacité\ncontributive du débirentier. La limite posée par celle-ci constitue la règle pour toutes\nles obligations d'entretien découlant du droit de la famille. La capacité contributive\ns'apprécie en fonction des revenus et, dans une mesure appropriée, de la fortune du\ndébirentier (ATF 123 III 1 consid. 3 a et b et réf. cit. = JT 1998 I 39). Pour déterminer\nla capacité financière d'un débiteur d'entretien, il convient de se fonder avant tout sur\nle revenu net effectif qui comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi\nd'autres rémunérations, par exemple des bonus ; le fait qu'un bonus dépende des\nobjectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise ne met pas obstacle à\nce qu'il soit qualifié d'élément de salaire (Estelle DE LUZE/Anne-Catherine\nPAGE/Patrick STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC et arrêt\ncité). Il convient néanmoins de garder à l'esprit que, selon ses caractéristiques, le\nbonus sera considéré soit comme une gratification au sens de l'article 322d CO, soit\ncomme un élément du salaire (art. 322 CO) pouvant revêtir, selon les cas, la forme\nd'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO). Selon la jurisprudence,\ncontrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement, du bon\nvouloir de l'employeur ; si elle n'a pas été convenue, la gratification est entièrement\nfacultative. Elle est considérée comme convenue lorsque, en l'absence d'un accord\nexplicite, l'employeur l'a versée durant plus de trois années consécutives sans en\nréserver le caractère facultatif. Selon les circonstances, la gratification peut être due\nalors même que, d'année en année, l'employeur a exprimé et répété une réserve à\nce sujet (ATF 131 III 615 consid. 5.2 ; TF 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1).\nCes questions doivent être tranchées de cas en cas sur le vu des circonstances\npertinentes.\n\n3.2 En l'espèce, il ressort du dossier de première instance qu'en plus de son salaire,\nl'appelant a obtenu un bonus de CHF 4'451.- pour l'année 2013 en plus de son salaire\n(PJ 2 Me Brêchet). Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices, il a fait\nvaloir que ce bonus n'était pas garanti (dossier de première instance non paginé, ch.\n8 de la réponse). A l'audience du 20 mai 2014, il a précisé avoir reçu un bonus\n6\n\n"}