{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:28", "Checksum": "88615272758f38c2440919eecdd3761e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42\nRegeste:\nMPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n L'appelant considère enfin qu'en rejetant sa réquisition de preuve (demande de\nproduction, par l'appelante, de l'ensemble de ses comptes bancaires de septembre\n2013 à mai 2014), la juge civile a violé son droit d'être entendu. Ce moyen de preuve\npermettrait, en effet, de vérifier si l'appelante avait réussi à verser le montant de €\n50.- durant cette période et donc de prouver que le budget mensuel de cette dernière\nn'était pas déficitaire. Il précise que l'appelante a trois comptes bancaires auprès de\nE. affichant des avoirs bancaires de plus de € 6'051.- ainsi qu'un CCP avec un solde\npositif de CHF 892.52 au 15 mai 2014 alors que lui est en négatif depuis février 2014.\nIl renouvelle cette réquisition de preuve.\n\nC. B. a également interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2014, concluant à la fixation\nde la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de C. à CHF 1'300.-, à\nverser, mensuellement et d'avance, entre ses mains dès le 1er février 2014, et à la\nfixation de la contribution d'entretien due en sa faveur à CHF 2'280.- subsidiairement\nà CHF 2'160.-, à verser, mensuellement et d'avance, entre ses mains dès le 1er février\n2014, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à\nl'assistance judiciaire gratuite.\n\nS'agissant du revenu de l'appelant, elle allègue qu'il doit être fixé à CHF 8'641.-, car\nles frais de représentation ne doivent pas être déduits. Quant au bonus, il doit être\npris en compte vu qu'il a été perçu régulièrement au cours des trois dernières années.\nS'agissant de la contribution d'entretien pour C., elle doit correspondre aux 15 % du\nrevenu de l'appelant, soit à CHF 1'296.15 (arrondi à CHF 1300.-). En ce qui concerne\nla contribution en sa faveur, elle doit être fixée à CHF 2'280.- si celle en faveur de C.\ncorrespond à CHF 1'055.-, respectivement à CHF 2'160.- si celle en faveur de C.\ncorrespond à CHF 1'300.-. Dans le cadre du calcul de la contribution en sa faveur, il\ny a lieu de tenir compte, dans les charges de l'appelant, de CHF 752.60 d'impôts, le\nrevenu imposable de ce dernier étant estimé à CHF 53'839, étant précisé que les\narriérés d'impôts ne doivent pas être pris en considération. Sa propre charge fiscale\npeut, quant à elle, être évaluée à CHF 683.25, vu son revenu imposable\ncorrespondant à CHF 61'027.-.\n\nPar courrier du même jour, l'appelante a demandé à être mise au bénéfice de\nl'assistance judiciaire gratuite.\n\nD. Dans son mémoire de réponse à l'appel du 20 juin 2014, l'appelant confirme les\nconclusions de son appel et requiert, en sus, la restitution de l'effet suspensif sur la\ndécision attaquée.\n\nIl explique que s'il devait verser les contributions fixées dans la décision attaquée dès\nle mois de juin 2014 et rétroactivement depuis le 1er février 2014, il subirait un\npréjudice irréparable, son budget étant déficitaire. S'agissant de son propre revenu,\nl'attestation de son employeur précise clairement qu'aucun bonus ne sera dû en 2014.\nS'agissant des contributions d'entretien qu'il verse pour ses filles, elles doivent\ncorrespondre ensemble aux 25 % de son revenu mensuel net. La contribution due en\n4\n\nfaveur de C. ne peut donc pas correspondre aux 15 % de son revenu. L'appelant\najoute que la charge fiscale de l'appelante a été surestimée, dès lors qu'il est tenu\ncompte des montants de contributions d'entretien qui ne pourront pas être versés.\n\nEnfin, l'appelant conclut au rejet de la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite de\nl'appelante, sous suite des frais et dépens.\n\nE. Dans sa réponse à la requête d'effet suspensif de l'appelant du 26 juin 2014,\nl'appelante conclut, principalement, au rejet de ladite requête, sous suite des frais et\ndépens, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire gratuite et,\nsubsidiairement, en cas de levée de l'effet suspensif, à ce qu'il soit ordonné le\npaiement de sûretés d'un montant de CHF 2'815.- payable mensuellement et\nd'avance dès le 1er juillet 2014 jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel, sous\nsuite des frais et dépens, sous réserve des dispositions sur l'assistance judicaire\ngratuite.\n\nF. L'appelant a conclu au rejet de la requête à fin de sûretés.\n\nG Dans sa réponse à l'appel du 4 juillet 2014, l'appelante conclut à ce que l'appelant\nsoit débouté de toutes ses conclusions.\n\nElle reprend sa précédente argumentation, en contestant certaines charges\nsupplémentaires invoquées par l'appelant ainsi que certains montants invoqués à ce\ntitre. Elle renonce à prendre position sur la contestation de l'appelant concernant son\nrevenu, en tant qu'elle porte sur la différence entre CHF 2'635.- et CHF 2'633.90. Elle\najoute qu'un revenu hypothétique ne peut lui être imposé. Enfin, à son avis, la juge\ncivile n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant en ne donnant pas suite à ses\nréquisitions de preuve supplémentaires.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.\n\n"}