{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-42_2014-08-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73eac4be7980010bf549b192a1bdf3ff9ff12d1c9d60cae8eb4123c566024cc773160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_42", "Checksum": "c0dd21c41a060a6a5cc21715d71a1a8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MPUC, méthode des \\\"pourcentages\\\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. 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Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 42, 44, 46, 51 / 2014\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière e.r. : Elisabeth Koeninger\n\nARRET DU 13 AOUT 2014\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont,\nappelant,\n\net\n\nB.,\n- représentée par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy,\nappelante.\n\nrelative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 23 mai 2014\n(mesures protectrices de l'union conjugale).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 23 mai 2014, la juge civile du Tribunal de première instance a\nautorisé A. (ci-après : l'appelant) et B. (ci-après : l'appelante) à vivre séparés pour\nune durée indéterminée à compter du 1er février 2014, attribué à l'appelante la garde\nprovisoire sur C., née en 1998, laissé le droit de visite de l'appelant sur sa fille à la\nlibre appréciation des parties et dit qu'en cas de difficultés, il sera fixé conformément\naux modalités prévues par le chiffre 3 de la convention de séparation provisoire\npassée par les parties le 20 mai 2014. Elle a condamné l'appelant à verser,\n2\n\nmensuellement et d'avance, entre les mains de l'appelante, une contribution\nd'entretien de CHF 1'055.- pour C. à compter de la séparation, dit que les allocations\nfamiliales n'étaient pas comprises dans ce montant et étaient acquises en sus à\nl'attributaire de la garde, et a condamné l'appelant à verser, mensuellement et\nd'avance, à compter de la séparation CHF 1'760.- à titre de contribution d'entretien\npour l'appelante. La juge civile a également homologué la convention passée par les\nparties le 20 mai 2014 et constaté que les contributions fixées se fondaient sur les\nrevenus mensuels nets des parties, à savoir CHF 2'635.- pour l'appelante et CHF\n8'440.- pour l'appelant, les parties n'ayant pas de fortune imposable.\n\nLa juge considère en substance que la contribution due par l'appelant en faveur de\nC. doit être fixée à CHF 1'055.-, ce qui correspond aux 12,5 % du revenu mensuel\nnet de l'appelant. Ce pourcentage permet de tenir compte du fait que ce dernier devra\ncontribuer, comme il le souhaite d'ailleurs, à l'entretien et au paiement des études de\nsa fille majeure, D., laquelle habite encore avec l'appelante et se destine à faire des\nétudes de médecine. La contribution due par l'appelant en faveur de l'appelante doit,\nquant à elle, être fixée à CHF 1'760.-, en application de la méthode du minimum vital\navec répartition de l'excédent.\n\nB. A. a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2014. Il conclut, en modification de la\ndécision attaquée, à ce qu'il soit condamné à verser, en treize fois dont deux fois en\ndécembre de chaque année civile, mensuellement et d'avance et en mains de\nl'appelante, une contribution d'entretien fixée à CHF 947.95 pour sa fille C., les\nallocations familiales étant dues en sus à l'appelante et, dans tous les cas, à ce que\nl'appelante soit déboutée de toutes ses conclusions.\n\nL'appelant allègue que son revenu mensuel net ne s'élève pas à CHF 8'440.- mais à\nCHF 8'215.70 (y compris 13ème salaire), dès lors que les CHF 4'451.- de bonus qu'il\na perçu en 2013 ne doivent pas être pris en considération en 2014. Quant à ses\ncharges, il est d'avis que le montant à retenir à titre d'impôts doit s'élever à\nCHF 1'650.- et non pas à CHF 1'400.-, afin de tenir compte des arriérés d'impôts du\ncouple. Il considère également que c'est à tort que la juge civile n'a pas retenu les\nCHF 351.- de remboursement de sa carte de crédit. C'est encore à tort que la juge\ncivile a retenu seulement CHF 125.- de frais d'essence, le montant forfaitaire de CHF\n200.- qu'il perçoit de son employeur pour ses frais de représentation ne couvrant pas\nl'ensemble de ses frais professionnels. Il faut également ajouter à ses charges\nCHF 69.- de frais d'électricité liés à l'eau chaude et CHF 600.- de frais et honoraires\npour la présente procédure de séparation.\n\nS'agissant du budget de l'appelante, l'appelant relève que le salaire mensuel net de\ncelle-ci s'élève à CHF 2'633.90 et non pas à CHF 2'635.- (sic !). Il est d'avis que la\njuge civile aurait dû imposer à l'appelante un revenu hypothétique, dès lors que D.\nest majeure et que C. aura 16 ans dans un mois, de sorte que l'appelante a la\npossibilité de travailler à 100 %. Quant aux charges de celle-ci, la prime d'assurancemaladie complémentaire doit être admise à hauteur de CHF 15.30 et non de CHF\n56.10. Il conteste enfin les frais de déplacement de l'appelante.\n3\n\n"}