Attendu qu’il convient ainsi de prendre acte de l’acquiescement au recours et de condamner l’intimée à verser une indemnité de dépens de CHF 453.60 à la recourante pour la procédure devant la juge civile ; Attendu qu’en vertu de l’article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige ; selon la jurisprudence, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs ; sont au contraire visées de véritables "pannes de la justice" (TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2), ou encore un manquement flagrant (CPC-online ad art. 107 CPC) ;