Attendu que la compétence de la Cour civile découle des articles 319ss CPC et 4 LiCPC ; Attendu qu’à titre préalable, il convient de constater la nullité de la décision de « rectification d’office » prise par la juge civile le 21 mai 2014 : en effet, en vertu de l’effet dévolutif du recours, celle-ci n’était plus compétente pour connaître de l’affaire (cf. JEANDIN – CPC commenté, n. 19 ad Intro. art. 308-334) ; en outre, au vu de la teneur de la décision de rectification, qui modifie le dispositif sur un point essentiel en allouant des dépens, on doit plutôt considérer qu’il s’agit d’une décision en reconsidération ;