{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-39_2014-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73170966cfc7603a5e3b6e6ab4e90265a8d65602fb264145c77a6c5afd7077764baa6185e8fc005eb4ea6a070bc377d812&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73170966cfc7603a5e3b6e6ab4e90265a8d65602fb264145c77a6c5afd7077764baa6185e8fc005eb4ea6a070bc377d812&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_39", "Checksum": "25be8a1cb181774f1b4f024acbc4bc30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.06.2014 CC 2014 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre une décision de la juge civile qui n'alloue pas de dépens en dépit d'une conclusion expresse de la requête. 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AG,\n- représenté par Me Patrick Odermatt, avocat à Zug,\nrecourante,\n\net\n\nB.,\n- représentée par Me Julien Broquet, avocat à Porrentruy,\nintimée.\n\nrelative à la décision de la juge civile du 29 avril 2014 – mainlevée provisoire.\n\n______\n\nVu la décision de la juge civile du 29 avril 2014 prenant notamment acte du retrait de\nl’opposition faite par B. au commandement de payer dans la poursuite n° X1 de l’Office des\npoursuites de … introduite par A. AG ; la décision met les frais judiciaires fixés à CHF 150.- à\nla charge de B. mais n’alloue pas de dépens ;\n\nVu le recours formé contre cette décision le 8 mai 2014 par A. AG, concluant à son annulation\nen ce qui concerne les dépens ; la partie adverse doit être obligée de lui payer des dépens de\nCHF 433.60 (sic), sous suite des frais et dépens pour la procédure de recours ; la recourante\nrelève qu’elle avait le droit de faire appel à un mandataire professionnel pour la représenter\ndevant la juge civile, quand bien même elle s’occupe elle-même professionnellement du\nrecouvrement de créances ; les frais de son mandataire s’élèvent à CHF 453.60 et doivent\nêtre mis à charge de l’intimée ;\n\nVu la prise de position de la juge civile du 21 mai 2014 ; elle constate que le recours est bienfondé dès lors qu’elle a omis de taxer les dépens du représentant de la recourante ; dans un\n2\n\nbut d’économie de procédure, elle a rendu une correction d’office le 21 mai 2014, par laquelle\nelle alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'800.- à payer par l'intimée ;\n\nVu la réponse au recours de l’intimée du 28 mai 2014, concluant à ce qu’elle soit condamnée\nà verser à la recourante une indemnité de CHF 453.60, sous suite des frais et dépens de\ndeuxième instance ; elle souligne qu’en vertu de l’effet dévolutif du recours, la juge civile n’était\npas compétente pour rendre sa décision du 21 mai 2014 ; cela étant, l’intimée acquiesce au\nversement du montant de CHF 453.60 à la recourante pour les dépens de première instance ;\nles frais et dépens de la procédure de recours doivent être supportés par l’Etat compte tenu\nde la décision rendue par la juge civile le 21 mai 2014 ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour civile découle des articles 319ss CPC et 4 LiCPC ;\n\nAttendu qu’à titre préalable, il convient de constater la nullité de la décision de « rectification\nd’office » prise par la juge civile le 21 mai 2014 : en effet, en vertu de l’effet dévolutif du recours,\ncelle-ci n’était plus compétente pour connaître de l’affaire (cf. JEANDIN – CPC commenté, n.\n19 ad Intro. art. 308-334) ; en outre, au vu de la teneur de la décision de rectification, qui\nmodifie le dispositif sur un point essentiel en allouant des dépens, on doit plutôt considérer\nqu’il s’agit d’une décision en reconsidération ; or il est douteux qu’une reconsidération soit\nadmissible sous l'empire du CPC (CPC-online ad art. 319) ;\n\nAttendu qu’il n’est pas contesté que la recourante avait droit à des dépens pour la procédure\ndevant la juge civile ; l’intimée acquiesce au recours et la juge civile elle-même a admis qu’elle\navait oublié de taxer les dépens de la recourante ; à ce propos, il y a lieu de relever que les\nconclusions de la recourante, qui conclut à ce qu’une indemnité de CHF 433.60 lui soit allouée,\ncontiennent manifestement une erreur de plume ; en effet, les motifs font mention de CHF\n453.60, soit CHF 400.- + débours par CHF 20.- + TVA 8 % ; c’est donc un montant de CHF\n453.60 qu’elle demande, auquel l’intimée acquiesce du reste ;\n\nAttendu qu’il convient ainsi de prendre acte de l’acquiescement au recours et de condamner\nl’intimée à verser une indemnité de dépens de CHF 453.60 à la recourante pour la procédure\ndevant la juge civile ;\n\nAttendu qu’en vertu de l’article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables\naux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige ; selon la\njurisprudence, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs ; sont\nau contraire visées de véritables \"pannes de la justice\" (TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012\nconsid. 4.4.2), ou encore un manquement flagrant (CPC-online ad art. 107 CPC) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, la juge civile n’a pas taxé les dépens du représentant de la recourante,\nalors même qu'une indemnité de partie était demandée à charge de la partie adverse ; par la\nsuite, dans sa détermination du 21 mai 2014, elle a reconnu le bien-fondé du recours,\nsoulignant qu’elle avait omis de taxer les dépens ; sa décision du 21 mai 2014 mentionne que\nle dispositif du 29 avril 2014 est manifestement incomplet ; cela étant, force est d'admettre\nqu'en ne statuant pas sur une conclusion – même accessoire – de la requérante en première\n3\n\n"}