3.4.2 Au cas particulier, le recourant ayant établi avoir effectivement versé en paiement de ses impôts un montant de CHF 15'962.65 durant l'année 2013 (PJ 10 et 18 recourant), c'est ce montant, réparti mensuellement (soit CHF 1'330.20), qui doit être pris en compte dans ses charges déterminantes pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, conformément à la jurisprudence précitée qui est postérieure à la circulaire n° 9 susmentionnée. Il en résulte un état de charges de CHF 6'487.75 pour un revenu total de CHF 6'088.95, soit un déficit de CHF 398.80. L'indigence du recourant est ainsi établie.