3.4.1 Dans la décision attaquée, l'autorité précédente n'a pas pris en compte, dans les charges du recourant, les montants payés en 2013 afférents à la charge fiscale des années 2010 à 2012 ; se fondant sur le principe établi dans la Circulaire n° 9 du Tribunal cantonal du 2 mars 2001 concernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, elle n'a considéré que le paiement affecté par la Recette et administration de district aux impôts courants, soit celui portant sur l'année 2013, de CHF 690.- versé le 5 juin 2013 et représentant mensuellement CHF 57.50.