2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Est invoqué au cas particulier, l'appréciation arbitraire des preuves s'agissant de la charge fiscale retenue, de même que la violation de l'article 117 CPC. 3. En application de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cette disposition concrétise, en droit de procédure civile, le principe général consacré à l'article 29 al. 3 Cst. féd.