{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-26_2014-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b38a13e414a0e3567feee76afb8411c0bfde972bb04742847f6b1a47f89edef9316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b38a13e414a0e3567feee76afb8411c0bfde972bb04742847f6b1a47f89edef9316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_26", "Checksum": "ae06690e6316f56ffc948a3350e2a034"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2014 CC 2014 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours auprès de la Cour civile contre le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 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Dans cet arrêt, il a\nposé le principe que les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité\nsont établis, doivent être prises en considération pour l'examen de l'indigence de la\npersonne qui sollicite l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, pour\nautant qu'elles soient effectivement payées (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a\ninsisté sur le fait que les dettes d'arriérés d'impôt ne peuvent être prises en compte\npour établir la situation financière du requérant que si et dans la mesure où ce dernier\ns'emploie à les amortir autant que faire se peut. Aussi, l'autorité appelée à statuer sur\nune requête d'assistance judiciaire doit-elle pouvoir exiger du requérant qu'il apporte\nla preuve de ce qu'il affecte ses ressources disponibles au paiement des impôts\néchus (consid. 5.2.1).\n\n3.4 En l'espèce, il ressort des relevés de compte de la Recette et administration de\ndistrict, datés du 29 octobre 2013 et portant sur les années 2010 à 2013 (PJ 18\nrecourant), que le recourant s'est acquitté d'un montant total d'impôt de CHF\n15'962.65 en 2013, montant concernant les années fiscales 2010 à 2013 ; les\nversements effectués portent ainsi, en partie, sur des arriérés d'impôt.\n\n3.4.1 Dans la décision attaquée, l'autorité précédente n'a pas pris en compte, dans les\ncharges du recourant, les montants payés en 2013 afférents à la charge fiscale des\nannées 2010 à 2012 ; se fondant sur le principe établi dans la Circulaire n° 9 du\nTribunal cantonal du 2 mars 2001 concernant l'octroi de l'assistance judiciaire\ngratuite, elle n'a considéré que le paiement affecté par la Recette et administration de\ndistrict aux impôts courants, soit celui portant sur l'année 2013, de CHF 690.- versé\nle 5 juin 2013 et représentant mensuellement CHF 57.50.\n\n3.4.2 Au cas particulier, le recourant ayant établi avoir effectivement versé en paiement de\nses impôts un montant de CHF 15'962.65 durant l'année 2013 (PJ 10 et 18\nrecourant), c'est ce montant, réparti mensuellement (soit CHF 1'330.20), qui doit être\npris en compte dans ses charges déterminantes pour l'octroi de l'assistance judiciaire\ngratuite, conformément à la jurisprudence précitée qui est postérieure à la circulaire\nn° 9 susmentionnée.\n\nIl en résulte un état de charges de CHF 6'487.75 pour un revenu total de\nCHF 6'088.95, soit un déficit de CHF 398.80. L'indigence du recourant est ainsi\nétablie.\n\n3.4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le recourant doit en conséquence\nêtre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure\nde divorce à laquelle il est partie et Me Mathias Eusebio désigné en qualité de\nmandataire d'office, l'assistance d'un conseil juridique étant justifiée, ce d'autant que\nl'épouse du recourant est également représentée par un conseil juridique.\n6\n\n4. Au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais judiciaires relatifs à la présente\nprocédure de recours (ATF 137 III 470) doivent être laissés à la charge de l'Etat et le\nrecourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, à verser par\nl'Etat. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure\nde recours est en conséquence sans objet.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nle recours du 7 mars 2014 déposé par X. ; partant,\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure en divorce\nintroduite devant la juge civile le 28 août 2013 ;\n\ndésigne\n\nMe Mathias Eusebio, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d'office du recourant pour\nladite procédure de divorce ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de la présente procédure à la charge de l'Etat ;\n\nalloue\n\nau recourant une indemnité de dépens de CHF …, y compris débours et TVA, à verser par\nl'Etat pour la présente procédure ;\n\nconstate\n\nque la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours\nest devenue sans objet ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n7\n\n- au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat, 2800 Delémont ;\n- à Y., par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat, 2800 Delémont ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 4 avril 2014\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\n"}