{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-26_2014-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b38a13e414a0e3567feee76afb8411c0bfde972bb04742847f6b1a47f89edef9316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b38a13e414a0e3567feee76afb8411c0bfde972bb04742847f6b1a47f89edef9316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_26", "Checksum": "ae06690e6316f56ffc948a3350e2a034"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2014 CC 2014 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours auprès de la Cour civile contre le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 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Par mémoire du 7 mars 2014, le recourant a formé recours contre la décision\nsusmentionnée, concluant à son annulation, partant, à ce qu'il soit mis au bénéfice\nde l'assistance judicaire gratuite dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant\nà son épouse et dans la présente procédure de recours, sous suite des frais et\ndépens.\n\nA l'appui de son recours, il invoque en substance que, contrairement à ce qu'a admis\nla juge civile, la circulaire n° 9 du Tribunal cantonal, qui prévoit que le versement\nd'arriérés fiscaux ne peut en principe pas être pris en compte, ne constitue pas une\nrègle impérative. Le raisonnement de l'autorité précédente qui a uniquement pris en\nconsidération la somme de CHF 690.- (soit CHF 57.50 mensuellement), somme\nversée le 5 juin 2013 et mise en compte par la Recette et administration de district\nsur les impôts 2013, ne saurait au cas présent être suivi ; si la totalité de la somme\nde CHF 15'962.65 avait été portée en compte sur l'année 2013, il aurait en effet eu\ndroit à l'assistance judiciaire gratuite. En ayant dépensé la même somme d'argent,\nqui a toutefois été mise en compte sur les années précédentes, sa charge fiscale est\nainsi réduite à sa plus simple expression. Le montant d'impôts effectivement payé\ndurant l'année 2013 doit en conséquence être fixé à CHF 15'962.65 et une charge\nmensuelle de CHF 1'330.- doit être retenue lors de l'établissement de sa situation\nfinancière.\n\nA titre subsidiaire, le recourant allègue que sa charge fiscale effective doit être\nretenue, celle-ci s'élevant à CHF 800.00 par mois. Dans les deux cas de figure, son\nbudget est soit déficitaire, soit équilibré, si bien qu'il se justifie de lui octroyer\nl'assistance judiciaire gratuite.\n\nG. Y. a renoncé à prendre position sur le recours.\n\nH. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 319 let. b ch. 1 en lien avec\nl'art. 121 CPC).\n4\n\n1.2 La Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1\nLiCPC). Au surplus, introduit dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le\nprésent recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC). Est invoqué au cas particulier, l'appréciation\narbitraire des preuves s'agissant de la charge fiscale retenue, de même que la\nviolation de l'article 117 CPC.\n\n3. En application de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si\nelle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès (let. b). Cette disposition concrétise, en droit\nde procédure civile, le principe général consacré à l'article 29 al. 3 Cst. féd.\n\n3.1 Seule la question de l'indigence du recourant est litigieuse en l'espèce, attendu que\nl'autorité inférieure a reconnu les chances de succès de l'action au fond. Plus\nparticulièrement, seul le montant de la charge fiscale retenu par l'autorité précédente\nest contesté par le recourant.\n\n3.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la\nprocédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de\nsa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 = JdT 2006 IV 47).\n\nPour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la\nsituation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci\ndevant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,\nsa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la\ntotalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses\nengagements financiers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).\n\nLa part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins\npersonnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure\npour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité\npublique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette\npart disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus,\npour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221\nconsid. 5.1 et les références citées).\n\n3.3 Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du\nminimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a). Des dettes anciennes, sur lesquelles le\ndébiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les\nservices qu'il requiert de l'Etat (TF 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h).\n\nConcernant la question de la prise en compte des arriérés d'impôt dans le cadre de\nl'établissement des charges de la personne requérant l'assistance judiciaire gratuite,\nla jurisprudence du Tribunal fédéral n'était pas univoque en la matière, celles-ci\n5\n\n"}