Néanmoins, ainsi que le relève le jugement de première instance, la liquidation du régime matrimonial des parties n'implique pas que ce bien doive être vendu dans l'urgence pour obtenir des liquidités, dans la mesure où l'appelant dispose de valeurs facilement réalisables lui permettant au surplus, si nécessaire, d'obtenir un prêt pour exécuter ses obligations matrimoniales. Quoi qu'il en soit, l'argumentation de l'appelant perd une partie de sa pertinence dès lors qu'il convient de soustraire de la masse de ses acquêts un montant de CHF 113'040.-.