Sur le vu de ce qui précède, c'est à tort que l'instance précédente n'a pas tenu compte d'un montant de CHF 113'040.- (1'256 m2 x CHF 90.-) dans les actifs des biens propres de l'appelant, montant à distraire de ses acquêts, en procédant à une récompense. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou l'autre masse et chaque bien doit être rattaché à une seule masse, soit celle à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande.