Selon le jugement de première instance, l'administration des preuves a permis d'établir qu'une portion de 1'256 m2 est considérée comme une valeur provenant des propres de l'appelant (cf. jugement attaqué, p. 14 et 22). Lors de son audition à l'audience du 3 septembre 2013, l'intimée a admis qu'une partie du terrain en question est constituée de biens propres à raison de 1'256 m2 (PV, p. 16), confirmant ainsi les déclarations de l'appelant à la même audience (PV, p. 15) et le mémoire de défense du 10 avril 2013 (ch. 3.2, p. 12).