Cette démonstration ne peut pas être suivie. Il convient en effet de rappeler qu'à la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale, conformément à ce que prévoit l'article 211 CC. S'agissant du moment de l'estimation, l'article 214 al. 1 CC énonce que les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. Ces règles ne s'appliquent cependant pas seulement pour déterminer la valeur des biens d'acquêts, mais, sauf disposition contraire, chaque fois qu'il y a lieu d'estimer un bien en vue de la liquidation (STEINAUER, op. cit., n. 2 ad art.