, p. 542 et 543 ; STEINAUER, in Commentaire romand, n. 25 ad art. 205 CC). Il est en général possible de faire abstraction des dettes qui, selon l'article 209 al. 2 CC, grèvent les acquêts d'un époux et sont dues aux acquêts du conjoint. Cette simplification ne doit toutefois être appliquée qu'avec prudence, car elle ne vaut en particulier que si le partage du bénéfice a lieu par moitié entre époux et si la prise en compte des dettes ne fait pas apparaître de déficit chez l'un d'entre eux (DESCHENAUX/STEINAUER/BADELEY, op. cit., nos 1158a et 1347 ; STEINAUER, op. cit., n. 26).