4. 4.1 L'appelant considère que l'intimée ne peut faire valoir aucune prétention au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il conteste le résultat auquel est parvenu le jugement de première instance auquel il fait grief de ne pas avoir pris en considération des biens qui lui appartiennent en propre, respectivement des créances et des "récompenses générales" en faveur de ses propres, à hauteur d'un montant total de CHF 634'720.-. Par ailleurs, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial de l'indemnité qui a été allouée à l'intimée en vertu de l'article 165 CC.