En conséquence, on doit admettre que la contribution de l'intimée à l'essor de l'entreprise de l'appelant, avant que celui-ci ne lui accorde un salaire de CHF 2'500.- par mois, était notablement supérieure à ce qu'il était en droit d'attendre en vertu de l'obligation de son épouse à contribuer à l'entretien familial. Le seul fait que l'appelant a décidé d'octroyer à son épouse un salaire mensuel de CHF 2'500.- lorsque son entreprise a été transformée en Sàrl suffit à admettre qu'elle a droit à une indemnité équitable pour son activité antérieure qui, à suivre les déclarations de l'appelant, ne devait pas être d'une ampleur nettement inférieure à celle qu'elle a prise par la suite.