Par la suite, il a engagé un ouvrier, puis deux à partir de 1992 et trois de 1998 à 2003, de sorte que le travail de l'intimée au niveau administratif était restreint. Pour lui, on ne peut pas retenir que l'intimée ait pu effectuer une activité lucrative qui lui aurait rapporté CHF 800.- par mois, montant qui représente plus de onze heures de travail par semaine. Il considère que l'intimée n'a fourni aucun élément de preuve permettant d'établir une activité de l'ampleur qu'elle allègue.