{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-10_2014-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_10", "Checksum": "fb0e8da517e154d6c8358314f67bd49b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.07.2014 CC 2014 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. Prise en compte d'une indemnité équitable due à l'épouse | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:46", "Checksum": "7f82b32f5b72aa111797aedef31c17bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.07.2014 CC 2014 10\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. Prise en compte d'une indemnité équitable due à l'épouse | divorce\n\n L'appelant ne saurait être suivi dans son argumentation. D'une part, on ne sait pas ce\nqu'il est advenu du produit de la vente de ces terrains. L'appelant n'apporte aucun\nélément à ce sujet ; il n'allègue en particulier pas que le bénéfice de ces ventes aurait\nfait l'objet d'un placement qui existerait encore ou d'un remploi, ni que le produit de la\nvente serait encore représenté d'une quelconque autre manière. D'autre part, on ne\nvoit pas sur quelle base ces terrains, vendus en 1999 et dont l'appelant n'est plus\npropriétaire, devraient être estimés à leur valeur vénale au jour de la liquidation du\nrégime matrimonial.\n\nLa prétention de l'appelant doit ainsi être écartée.\n\n4.3.3 L'appelant est propriétaire du feuillet no … du ban de … sur lequel a été construit un\nbâtiment qui sert en partie de dépôt pour le matériel de construction et en partie de\nlocaux d'habitation. Il n'est pas contesté que ce bâtiment constitue un acquêt de\nl'appelant. Le bâtiment a été construit sur des terrains acquis par l'appelant durant le\nmariage, ainsi que sur des terres dont il a hérité. Selon le jugement de première\ninstance, l'administration des preuves a permis d'établir qu'une portion de 1'256 m2\nest considérée comme une valeur provenant des propres de l'appelant (cf. jugement\nattaqué, p. 14 et 22). Lors de son audition à l'audience du 3 septembre 2013, l'intimée\na admis qu'une partie du terrain en question est constituée de biens propres à raison\nde 1'256 m2 (PV, p. 16), confirmant ainsi les déclarations de l'appelant à la même\naudience (PV, p. 15) et le mémoire de défense du 10 avril 2013 (ch. 3.2, p. 12).\nL'appelant reproche toutefois au jugement de première instance de n'avoir pas pris\nen compte ces 1'256 m2 dans ses biens propres dont il estime la valeur à CHF 90.-\n9\n\nle m2 sur la base de l'expertise immobilière de l'architecte de … SA (expertise du 27\njuin 2012, PJ 5 de Me Jeannerat). L'expert fixe à CHF 90.- le m2 le prix du terrain pour\nl'immeuble en question (expertise précitée, p. 10). Interpellé à l'audience du 21 janvier\n2014, l'expert a confirmé qu'en zone de construction à …, le terrain vaut CHF 90.- le\nm2 (PV, p. 4).\n\nSur le vu de ce qui précède, c'est à tort que l'instance précédente n'a pas tenu compte\nd'un montant de CHF 113'040.- (1'256 m2 x CHF 90.-) dans les actifs des biens\npropres de l'appelant, montant à distraire de ses acquêts, en procédant à une\nrécompense. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, les biens qui constituent\nla fortune des époux doivent être attribués à l'une ou l'autre masse et chaque bien\ndoit être rattaché à une seule masse, soit celle à laquelle peut être rattachée la partie\nla plus grande. La masse à laquelle le bien n'est pas intégré dispose alors d'une\nrécompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l'article\n209 al. 3 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.2 et réf. cit.). Au cas particulier, les 1'256 m2\nqui sont des biens propres de l'appelant accroissent la valeur du feuillet no … dont\nla part la plus grande est rattachée à la masse de ses acquêts, ainsi que cela ressort\ndu paragraphe qui suit. La masse des propres contribue ainsi à raison de CHF\n113'040.- à la valeur du feuillet no …, de telle sorte qu'elle a droit à une récompense\nà concurrence de ce montant.\n\n4.3.4 Pour le surplus, contrairement à ce qu'argumente l'appelant, c'est à raison que\nl'instance précédente retient une valeur vénale de CHF 550'000.- pour le feuillet no…\ndu ban de …. Ce montant a été fixé par l'expertise précitée (valeur vénale retenue :\nCHF 550'000.- à 560'000.-). Certes, l'expert a précisé, à l'audience du 21 janvier\n2014, que si l'appelant a du mal à vendre cet objet, une pondération dans une\nfourchette entre 5 à 15 %, soit 10 % en moins pourrait être faite sur la valeur de\nl'immeuble pour tenir compte de l'urgence de la vente. L'appelant conclut dès lors qu'il\nfaut réduire la valeur vénale de l'immeuble en question à CHF 500'000.- au maximum\nen raison des difficultés qu'il a rencontrées à vendre ce bien. Néanmoins, ainsi que\nle relève le jugement de première instance, la liquidation du régime matrimonial des\nparties n'implique pas que ce bien doive être vendu dans l'urgence pour obtenir des\nliquidités, dans la mesure où l'appelant dispose de valeurs facilement réalisables lui\npermettant au surplus, si nécessaire, d'obtenir un prêt pour exécuter ses obligations\nmatrimoniales. Quoi qu'il en soit, l'argumentation de l'appelant perd une partie de sa\npertinence dès lors qu'il convient de soustraire de la masse de ses acquêts un\nmontant de CHF 113'040.-. Plus précisément, la valeur du dépôt qui figure aux actifs\ndes acquêts du demandeur dans le jugement de première instance par CHF 555'000.-\n(recte : 550'000.-) doit être réduite à CHF 436'960.- (CHF 550'000.- - CHF 113'040.-\n).\n\n4.4 Sur la base des points non contestés, respectivement confirmés du jugement de\npremière instance et compte tenu des modifications qu'il y a lieu de lui apporter, la\nrépartition des bénéfices et l'établissement de l'état final des créances entre les\nparties se présente comme suit :\n10\n\n"}