{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-10_2014-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_10", "Checksum": "fb0e8da517e154d6c8358314f67bd49b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.07.2014 CC 2014 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. 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Après\ndéduction des dettes hypothécaires par CHF 730'000.- et d'une réserve pour le\npaiement de l'impôt sur le gain immobilier par CHF 50'000.-, le bénéfice net de la\nvente qui a été versé à l'appelant est de CHF 220'000.- (information du 13 mai 2013\ndu notaire Me … à la juge de première instance ; cf. aussi PJ 4 Me Allimann). C'est\nce montant que la juge de première instance a admis à l'actif des propres du\ndemandeur. L'appelant fait valoir toutefois une créance supplémentaire de\nCHF 463'540.- en faveur de ses propres, au motif que le bénéfice qu'il a tiré de la\nvente par CHF 220'000.- ne suffit pas à rembourser la valeur de cet immeuble avant\nmariage qui a été fixée à CHF 683'540.- par expertise (rapport du bureau\nd'architecture … SA du 15 mars 2013, PJ 5 Me Allimann, p. 5). Cette somme constitue\nla valeur de l'immeuble compte tenu des travaux de rénovation effectués avant le\nmariage (1970-1975), indexée en 2011. L'appelant explique qu'au jour du mariage, la\ndette grevant l'immeuble … s'élevait à peine à CHF 5'000.- et qu'il y a eu par la suite\ndes augmentations régulières d'emprunts, garantis par des cédules hypothécaires,\nqui ont financé les travaux effectués après le mariage. Dès lors, selon lui, lors de la\nvente de l'immeuble – dont il dit que la valeur vénale était absolument correcte (art. 8\nch. 1.2 du mémoire de défense du 10 avril 2013, p. 7) –, il n'a pu récupérer que\nCHF 220'000.- de biens propres, de sorte que sa créance en biens propres dans la\nliquidation du régime matrimonial s'élève à CHF 463'540.- (CHF 683'540.- -\nCHF 220'000.-).\n\nCette démonstration ne peut pas être suivie. Il convient en effet de rappeler qu'à la\nliquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale,\nconformément à ce que prévoit l'article 211 CC. S'agissant du moment de l'estimation,\nl'article 214 al. 1 CC énonce que les acquêts existant à la dissolution sont estimés à\nleur valeur à l'époque de la liquidation. Ces règles ne s'appliquent cependant pas\nseulement pour déterminer la valeur des biens d'acquêts, mais, sauf disposition\ncontraire, chaque fois qu'il y a lieu d'estimer un bien en vue de la liquidation\n(STEINAUER, op. cit., n. 2 ad art. 211 CC). En droit matrimonial, comme d'ailleurs dans\nl'ensemble du droit privé, l'estimation d'un bien à sa valeur vénale est l'équivalent du\nprix que l'on obtiendrait vraisemblablement si l'on vendait le bien sur un marché libre\nsans que l'opération soit urgente ; c'est la valeur vénale nette qui est pertinente, après\ndéduction des frais liés à la vente et compte tenu des charges qui grèvent le bien\n(STEINAUER, op. cit., n. 6 ad art. 211 CC et réf. cit.). La valeur vénale d'un bien vendu\navant la dissolution du régime est celle donnée par le prix de vente dont le bénéfice\nnet ou ce qu'il en reste entre dans les actifs des biens propres lorsque l'objet vendu\nétait un propre, sous réserve d'une part éventuelle à la plus-value en faveur des\nacquêts (art. 209 al. 3 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/ BADELEY, op. cit., no 1274). Au\ncas particulier, la vente de l'immeuble … a précédé d'à peine un peu plus d'un mois\nl'introduction de l'action en date du 23 janvier 2012. De l'aveu même de l'appelant, le\n8\n\nprix de la vente correspondait à la valeur de l'immeuble. C'est à ce montant qu'il faut\ns'en tenir, soit 1 million de francs, et non à un montant supérieur auquel on pourrait\naboutir si l'on suivait l'argumentation de l'appelant, à savoir la valeur du bien avant le\nmariage par CHF 683'540.- auxquels serait ajoutée la valeur des travaux exécutés\ndans l'immeuble après le mariage, travaux qui, selon l'appelant, ont été financés par\ndes emprunts hypothécaires de l'ordre de CHF 730'000.-, ce qui mènerait à estimer\nla valeur vénale de l'immeuble à environ CHF 1'413'000.-.\n\nLa prétention de l'appelant en faveur de ses propres doit dès lors être rejetée et le\njugement confirmé sur ce point.\n\n4.3.2 L'appelant fait valoir une créance en biens propres d'un montant de CHF 58'140.-\ndont le jugement de première instance n'aurait pas tenu compte. Il fonde sa prétention\nsur un acte de vente immobilière du 15 janvier 1999 (PJ 6 Me Allimann) par lequel il\na vendu aux époux … une portion de terrain de 564 m2 distraite du feuillet no … du\nban de … pour le prix de CHF 50.- par m2, soit au total CHF 28'200.-, ainsi qu'une\nportion de terrain de 82 m2 distraite du même feuillet vendue à … pour le prix de CHF\n50.- par m2, soit au total CHF 4'100.-. Ces terrains constituaient des biens propres. Il\nconsidère que le produit de la vente qui était de CHF 32'300.- à l'époque s'élève au\njour du divorce à CHF 58'140.- du fait que le prix du terrain par m2 en zone de\nconstruction a passé à CHF 90.-.\n\n"}