{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-10_2014-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_10", "Checksum": "fb0e8da517e154d6c8358314f67bd49b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.07.2014 CC 2014 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. 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Cette entreprise\na connu un certain essor, des employés ont été engagés, ce qui a entraîné plus de\ntravail au niveau administratif, notamment l'établissement des salaires, des factures\net des commandes. Comme son mari travaillait dans le terrain, elle s'occupait des\ndemandes pour les autorisations d'engager des travailleurs saisonniers, de leur\nimposition à la source et de leurs décomptes LPP et AVS. Quant à la comptabilité de\nl'entreprise, elle se \"débrouillait\" avec l'aide de son oncle. Après quelques années,\nson activité s'est limitée à tenir les comptes et une fiduciaire a été mandatée pour\nétablir le bilan et le compte d'exploitation. L'intimée ajoute qu'elle s'occupait\négalement de la gestion des deux immeubles de son mari dont les locaux étaient\nloués. Elle encaissait les revenus des locations et payait les charges (audience du 3\nseptembre 2013, PV p. 3).\n\nSelon l'appelant, son épouse s'occupait de la conciergerie de l'immeuble Rue …, mais\nfaisait peu de travaux administratifs, lui-même s'occupant de réceptionner et de\nclasser le courrier et de trier les factures pour que son épouse fasse les paiements.\nC'est elle qui tapait les factures et s'occupait de la correspondance. Dans son\nentreprise, lorsqu'il y avait des ouvriers, son épouse consacrait un jour par semaine\nà travailler pour la conciergerie et pour les tâches administratives (audience du 27\njuin 2012, PV p. 7). A l'audience du 3 septembre 2013, l'appelant a contesté que son\n5\n\népouse ait beaucoup travaillé pour son entreprise, tant lorsqu'elle était en raison\nindividuelle que par la suite lorsqu'elle a été transformée en Sàrl. Il a précisé qu'il\naurait pu faire ce travail en une heure par mois, tout en concédant que lorsque son\népouse effectuait ce travail, cela prenait plus de temps du fait que l'entreprise était en\nplein essor (PV p. 11).\n\nSi l'ampleur de l'activité de l'intimée en faveur de l'entreprise de son époux, lorsque\ncelle-ci était encore en raison individuelle, est difficilement évaluable, elle ne saurait\npour autant être minimisée comme l'appelant cherche à le faire accroire. En effet,\ncelui-ci reconnaît que son épouse avait beaucoup travaillé avec lui, raison pour\nlaquelle il a tenu à lui verser une contribution d'entretien lorsqu'elle a décidé d'arrêter\nde travailler chez lui en 2006 et qu'elle avait l'intention de prendre un emploi\nindépendant (cf. audience du 27 juin 2012, PV p. 4 et 8). L'appelant déclare qu'elle\nne méritait pas d'aller travailler à l'extérieur (ibidem, p. 8). Par ailleurs, dès la\ntransformation de la raison sociale de l'entreprise de l'appelant en Sàrl en 2003, un\nsalaire de CHF 2'500.- par mois était versé à l'intimée, laquelle prélevait en outre une\nsomme de CHF 500.- par mois sur les loyers, de sorte qu'elle arrivait à un salaire de\nCHF 3'000.- (ibidem, p. 5). En conséquence, on doit admettre que la contribution de\nl'intimée à l'essor de l'entreprise de l'appelant, avant que celui-ci ne lui accorde un\nsalaire de CHF 2'500.- par mois, était notablement supérieure à ce qu'il était en droit\nd'attendre en vertu de l'obligation de son épouse à contribuer à l'entretien familial. Le\nseul fait que l'appelant a décidé d'octroyer à son épouse un salaire mensuel de\nCHF 2'500.- lorsque son entreprise a été transformée en Sàrl suffit à admettre qu'elle\na droit à une indemnité équitable pour son activité antérieure qui, à suivre les\ndéclarations de l'appelant, ne devait pas être d'une ampleur nettement inférieure à\ncelle qu'elle a prise par la suite. C'est donc à juste titre que la juge de première\ninstance a non seulement condamné l'appelant à verser à l'intimée une indemnité\néquitable, mais aussi a calculé celle-ci en se basant sur le salaire de CHF 2'500.- qui\nlui a été octroyé à la constitution de la Sàrl en 2003. Il n'y a dès lors aucun motif de\nrevoir le montant de CHF 800.- net par mois qui a été retenu en première instance\npour rétribuer l'activité de l'intimée, montant divisé par deux pour arrêter l'indemnité\néquitable. Ce montant constitue une moyenne sur l'ensemble de la période\nconsidérée, compte tenu de la variation de l'activité de l'intimée au vu du\ndéveloppement progressif de l'entreprise de l'appelant au cours des années.\n\n"}