{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-10_2014-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_10", "Checksum": "fb0e8da517e154d6c8358314f67bd49b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.07.2014 CC 2014 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. 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Pour lui, on ne peut pas retenir que l'intimée ait pu\neffectuer une activité lucrative qui lui aurait rapporté CHF 800.- par mois, montant qui\nreprésente plus de onze heures de travail par semaine. Il considère que l'intimée n'a\nfourni aucun élément de preuve permettant d'établir une activité de l'ampleur qu'elle\nallègue. Quant au salaire de CHF 2'500.- par mois qui lui a été octroyé à partir de\n2003, il couvrait en réalité l'entretien de l'appelant en faveur de son épouse, mais ne\nrémunérait pas le travail effectif déployé par cette dernière dans l'entreprise. Quant\naux tâches de gestion et de conciergerie de l'immeuble de la Rue … que l'appelant\nestime ne pas avoir à rémunérer, elle représentait au maximum un jour par mois de\ntravail, soit tout au plus une valeur de CHF 200.- à 300.- par mois.\n\n3.2 Aux termes de l'article 165 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à\nl'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige\nsa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1) ;\nun époux ne peut élever cette prétention lorsqu'il a fourni sa contribution\nextraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un\nautre rapport juridique (al. 3).\n\nLes époux peuvent choisir d'indemniser la collaboration du conjoint par le biais de\nl'indemnité matrimoniale de l'article 165 al. 1 CC ou par un rapport juridique spécial.\nLorsque la contribution extraordinaire a été réglée par un contrat de travail, l'allocation\nd'une indemnité au sens de l'article 165 al. 1 CC est en principe exclue ; en effet, la\nconclusion d'un tel contrat constitue en général un indice d'une réglementation\nexhaustive (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.2.1 et doctrine citée). Dès\nlors que, en l'absence de tout contrat de travail, l'aide fournie par l'un des époux dans\nl'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet\nnormalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette contribution accrue fasse\nl'objet d'une compensation pécuniaire. La mesure de cette contribution s'apprécie\nselon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée,\nsans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son\nconjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer\ndans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la\nmettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire\naux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce\ndomaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de\nl'espèce (ATF 120 II 280 consid. 6a et doctrine citée).\n\nLes critères qui entrent en ligne de compte pour déterminer si une contribution est\nnotablement supérieure à la prestation d'entretien due par l'époux sont la durée,\nl'importance et la régularité du travail, le niveau de qualification requis pour remplir la\n4\n\nfonction, ainsi que la nécessité de la prestation, les autres tâches accomplies par\nl'époux collaborant, notamment la tenue du ménage et les soins prodigués aux\nenfants, les inconvénients et les bénéfices que la collaboration a entraînés pour\nl'époux (PICHONNAZ, in Commentaire romand, 2010, n. 5ss ad art. 165 CC et réf. cit. ;\nDESCHENAUX/STEINAUER/BADELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, p. 259 et\n260 et réf. cit.). Le juge doit notamment établir si, dans le cas concret, les efforts d'un\népoux n'ont pas déjà été suffisamment compensés par l'élévation du niveau de vie\ndu couple, par les prétentions auxquelles il pourrait prétendre en cas de liquidation\ndu régime matrimonial ou par ses espérances successorales (PICHONNAZ, op. cit., n.\n12 ad art. 165 CC et arrêt cité).\n\nQuant au montant de l'indemnité, il n'est pas équivalent à celui d'un salaire ; la somme\nallouée n'est pas censée équivaloir à une rémunération intégrale du travail fourni.\nL'indemnité doit être équitable, en ce sens qu'elle tient compte du fait que l'aide\nfournie l'est partiellement à titre de contribution normale aux charges du mariage et\nqu'elle est partiellement compensée par l'entretien assuré par le conjoint. Les\néléments permettant de fixer le montant de l'indemnité sont pour la plupart ceux\nutilisés pour décider du principe même de son versement\n(DESCHENAUX/STEINAUER/BADELEY, op. cit., p. 261 et 262 ; PICHONNAZ, op. cit.,\nn. 23ss ad art. 165 CC).\n\n"}