{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-10_2014-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bdef659f47c0682dd380d7a46403535cc5a92dc42060333fec76b3de8ba46e8f10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_10", "Checksum": "fb0e8da517e154d6c8358314f67bd49b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.07.2014 CC 2014 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. 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Par jugement du 21 janvier 2014, la juge civile du Tribunal de première instance a\nprononcé par le divorce la dissolution du mariage conclu le 20 juin 1975 entre X. (ciaprès : l'appelant) et Y. (ci-après : l'intimée).\n\nL'appelant a été condamné à verser à l'intimée un montant de CHF 120'000.- à titre\nd'indemnité équitable au sens de l'article 165 CC, ainsi qu'un capital de\nCHF 205'625.- dans la liquidation du régime matrimonial de la participation aux\nacquêts régissant les parties. L'entreprise agricole a été attribuée à l'appelant à la\nvaleur de rendement, un gage immobilier devant toutefois être annoté au Registre\nfoncier sur les immeubles constituant l'entreprise agricole pour garantir le droit au\n2\n\ngain de l'intimée au sens de l'article 212 al. 3 CC. La juge a, par ailleurs, homologué\nla convention partielle de divorce conclue entre les parties.\n\nB. X. a fait appel de ce jugement dont il réclame la réformation partielle, en ce sens que\nl'intimée doit être déboutée de ses conclusions portant sur le versement en sa faveur\nd'une indemnité équitable au sens de l'article 165 CC, ainsi que de ses prétentions\nau titre de la liquidation du régime matrimonial.\n\nC. Dans son mémoire de réponse, l'intimée conclut à la confirmation du jugement de\npremière instance.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente, l'appel est\nrecevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.\n\n2. L'appel est limité aux deux points du dispositif du jugement du 21 janvier 2014\ncondamnant l'appelant au versement d'une indemnité équitable de CHF 120'000.- au\nsens de l'article 165 CC et au versement d'un capital de CHF 205'625.- au titre de\nliquidation du régime matrimonial en faveur de l'intimée. Pour le surplus, le jugement\nde première instance n'est pas contesté. De la sorte, il doit être constaté que ce\njugement est entré en force sur les points qui n'ont pas été attaqués.\n\n3.\n3.1 La décision de la juge de première instance d'allouer à l'intimée une indemnité\néquitable de CHF 120'000.- au sens de l'article 165 al. 1 CC à payer par l'appelant\nest motivée, en bref, de la manière suivante. L'intimée a progressivement développé\nune activité au sein de l'entreprise de maçonnerie de son époux depuis 1978. Cette\nactivité relevait du secrétariat et de l'administration de l'entreprise ; l'intimée se\nchargeait d'y tenir les comptes. Lorsque l'entreprise en raison individuelle a été\nconstituée en Sàrl en 2003, un salaire mensuel de CHF 2'500.- lui a été octroyé. En\nplus, l'intimée était chargée des travaux de conciergerie et de gérance de l'immeuble\nlocatif de l'appelant, où la famille disposait d'un appartement, et du dépôt de …. Ce\nfaisant, l'intimée a accompli notablement plus que ce que l'on peut attendre d'une\népouse placée dans une situation du même type. La juge de première instance a fixé\nl'indemnité en se fondant sur un salaire moyen de l'ordre de CHF 800.- net par mois\ncompte tenu du caractère progressif de l'aide octroyée sur plusieurs années à son\népoux, soit au tiers du salaire finalement alloué en 2003. Reporté sur 25 ans (1978-\n2003), le montant annuel de CHF 9'600.- (12 x\nCHF 800.-) représente un capital de CHF 240'000.-, duquel l'instance précédente a\ndéduit la moitié, l'indemnité équitable étant ainsi fixée à CHF 120'000.-.\n\nL'appelant conteste l'importance que le jugement de première instance a attribué à\nl'activité de l'intimée. Il considère d'abord que seule l'activité de celle-ci dans son\nentreprise de construction peut être prise en considération et non l'exécution de\ntâches domestiques ou de conciergerie sur les immeubles qui lui appartenaient en\n3\n\n"}