Attendu que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, laquelle doit également être condamnée aux dépens de l'intimée (art. 105 et 106 al. 1CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours déposé le 31 octobre 2013 ; met à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 1'000.-, à prélever sur son avance ; condamne