Attendu que, selon la jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, l'arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt ; le fait que l'article 334 al. 4 CPC prévoie une notification de la décision rectifiée, et partant, une nouvelle possibilité de recours contre celle-ci, n'est nullement de nature à remettre en cause la jurisprudence précitée, réputée exprimer un principe de procédure ;